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Court Decisions
P-9.3, r. 2
- Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides
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Full text
Updated to 6 July 2023
This document has official status.
chapitre
P-9.3, r. 2
Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides
PESTICIDES — PERMIS ET CERTIFICATS — VENTE
Loi sur les pesticides
(chapitre P-9.3, a. 32, 101, 104, 109)
.
P-9.3
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, le 28 janvier 2023, page 74. (a. 21, 22, 39) (Effet à compter du 1
er
janvier 2023)
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 305-97, sec. I
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
1
1
.
1
.
Le présent règlement s’applique aux pesticides compris dans les classes de pesticides établies par les articles 2 à 10.
Il s’applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 305-97, a. 1
.
1.1
.
Pour l’application du présent règlement, est assimilée à l’application d’un pesticide l’action de mettre en terre ou sur la terre un pesticide.
71-2018
D. 71-2018
,
a.
1
1
.
1.2
.
Toute personne qui transmet au ministre une demande, une déclaration ou tout autre renseignement ou document exigé en vertu du présent règlement doit utiliser les formules sur le site Internet de son ministère, lorsqu’elles sont disponibles. Dans le cas des déclarations visées aux articles 54 à 55.1, elles doivent également être soumises par voie électronique.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
2
1
.
SECTION
II
CLASSES DE PESTICIDES
2
.
Sont établies les classes de pesticides 1 à 5.
Les pesticides appartiennent à la classe de pesticides à laquelle ils sont respectivement rattachés par les articles 3 à 7.
Un pesticide utilisé sous une forme différente de sa forme de mise en marché continue d’appartenir à la classe à laquelle il est rattaché.
D. 305-97, a. 2
.
3
.
Les pesticides suivants sont compris dans la classe 1:
1
°
tout pesticide dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124);
2
°
tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a
)
l’aldicarbe;
b
)
l’aldrine;
c
)
le chlordane;
d
)
le dieldrine;
e
)
l’endrine;
f
)
l’heptachlore.
D. 305-97, a. 3
;
D. 332-2003, a. 1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
3
1
.
4
.
Est compris dans la classe 2 un pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à la classe 1 ou à la classe 3 et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention du terme «RESTREINT» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention.
D. 305-97, a. 4
.
5
.
Les pesticides suivants sont compris dans la classe 3:
1
°
tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention de l’un des termes «COMMERCIAL», «AGRICOLE» ou «INDUSTRIEL» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention;
2
°
tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur une terre boisée;
3
°
tout pesticide préparé par son utilisateur par le mélange d’un fertilisant avec un pesticide de classe 3.
D. 305-97, a. 5
.
5.1
.
Est compris dans la classe 3A tout pesticide qui enrobe une semence d’avoine, de blé, de canola, de maïs fourrager, de maïs-grain, de maïs sucré, d’orge ou de soya et qui est constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
1
°
la clothianidine;
2
°
l’imidaclopride;
3
°
le thiaméthoxame.
71-2018
D. 71-2018
,
a.
2
1
.
6
.
Les pesticides suivants sont compris dans la classe 4:
1
°
tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention du terme «DOMESTIQUE» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention;
2
°
tout pesticide pour la pelouse mélangé ou imprégné à un fertilisant sauf un mélange compris dans la classe 3.
D. 305-97, a. 6
;
D. 332-2003, a. 2
.
7
.
Est compris dans la classe 5 un pesticide dont le contenant porte, sur une inscription ou une étiquette, la mention du terme «DOMESTIQUE» et qui présente les particularités suivantes:
1
°
il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution et il est mis en marché en volume ou en poids égal ou inférieur à 1 litre ou 1 kg et il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes:
a
)
la protection des textiles si le produit est constitué de paradichlorobenzène ou de naphtalène;
b
)
l’utilisation comme appât à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles si le contenant ne présente pas de risque de contact du produit avec une personne;
c
)
l’utilisation comme répulsif à animaux si le produit n’est pas à base de butènes polymérisés ou de thirame;
d
)
l’utilisation d’un collier ou d’une médaille antipuce pour chien et chat;
e
)
l’utilisation d’un insectifuge pour application sur une personne;
f
)
l’utilisation d’un herbicide pour traitement localisé qui ne contient pas l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I du Code de gestion des pesticides (
chapitre P-9.3, r. 1
);
2
°
il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou un kilogramme et il est constitué d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
la D-Trans alléthrine;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
la tétraméthrine;
e
)
la resméthrine;
f
)
les pyréthrines;
g
)
le butoxyde de pipéronyle;
h
)
le méthoprène;
i
)
le n-octyl bicycloheptène dicarboximide;
j
)
l’isocinchoméronate de di-n-propyle;
k
)
le sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle;
l
)
la D-cis, trans alléthrine;
m
)
la perméthrine;
n
)
(paragraphe abrogé);
o
)
la terre diatomée;
p
)
le savon;
q
)
la D-phénothrine;
r
)
l’acide borique;
s
)
l’octaborate disodique tétrahydrate;
t
)
le soufre;
u
)
le sulfure de calcium ou le polysulfure de calcium;
v
)
le phosphate ferrique;
w
)
le spinosad;
x
)
l’acétamipride;
y
)
le borax;
z
)
la métofluthrine;
aa
)
l’imiprothrine;
bb
)
la pralléthrine;
cc
)
la cyfluthrine;
dd
)
la momfluorothrine;
ee
)
les biopesticides;
3
°
il est constitué d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a
)
le Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki;
b
)
la terre diatomée;
c
)
le savon;
d
)
les biopesticides.
Malgré les sous-paragraphes
o, p
et
ee
du paragraphe 2 du premier alinéa, le mélange sans préparation ou dilution contenant exclusivement de la terre diatomée, du savon ou des biopesticides peut être mis en marché en volume ou en poids supérieur à 1 litre ou 1 kg.
D. 305-97, a. 7
;
D. 332-2003, a. 3
;
Erratum, 2003 G.O. 2, 2313
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
3
1
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
5
1
1
.
8
.
La mention d’un terme sur une étiquette, une inscription ou un document d’accompagnement visée aux articles 4 à 7 est une mention sur l’aire principale d’affichage prescrite pour la désignation de la classe d’un produit antiparasitaire dans le Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124).
D. 305-97, a. 8
.
9
.
Ne sont pas comprises, dans les classes de pesticides établies aux articles 2 à 7, les substances suivantes qui sont préparées pour servir ou qui servent:
1
°
d’algicide ou de bactéricide pour les piscines, les spas, les aquariums ou pour le traitement de l’eau de consommation;
2
°
d’assainisseur d’air;
3
°
de désinfectant;
4
°
d’additif de lessive.
N’est également pas compris tout dispositif destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens.
D. 305-97, a. 9
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
6
1
1
.
10
.
(Abrogé).
D. 305-97, a. 10
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
7
1
.
SECTION
III
PERMIS
11
.
Sont établies les catégories suivantes de permis relatifs aux pesticides:
1
°
la catégorie de permis de vente en gros: Catégorie A;
2
°
la catégorie de permis de vente au détail: Catégorie B;
3
°
la catégorie de permis de travaux pour autrui: Catégorie C;
4
°
la catégorie de permis de travaux pour ses propres activités: Catégorie D.
D. 305-97, a. 11
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
8
1
1
.
§
1
. —
Vente des pesticides
12
.
La catégorie A «Permis de vente en gros» vise les activités de vente à des fins de revente de pesticides des classes 1 à 5.
D. 305-97, a. 12
;
D. 332-2003, a. 4
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
4
1
.
13
.
La catégorie B «Permis de vente au détail» vise les activités de vente à des fins d’utilisation de pesticides des classes 1 à 4 et comprises dans les sous-catégories suivantes:
1
°
la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» vise les activités de vente de pesticides des classes 1 à 3A;
2
°
la sous-catégorie B2 «Vente au détail des pesticides de la classe 4» vise les activités de vente de pesticides de la classe 4.
D. 305-97, a. 13
;
D. 332-2003, a. 5
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
4
1
.
§
2
. —
Travaux d’application des pesticides
14
.
La catégorie C «Permis de travaux pour autrui» vise les activités comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 5, exercées pour autrui et comprises dans les sous-catégories C1 à C12 suivantes:
1
°
la sous-catégorie C1 «Application par aéronef» vise l’application d’un pesticide, au moyen d’un aéronef, à toute fin et sur tout espace légalement accessible à un aéronef;
2
°
la sous-catégorie C2 «Application en milieu aquatique» vise l’application hors de l’eau d’un pesticide sur la coque d’un bateau ainsi que l’application par un mode d’application autre qu’un aéronef, d’un tel pesticide, dans la mer, un golfe, un fleuve, un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une pièce d’eau ou dans une installation qui y est immergée, afin d’y détruire ou d’y contrôler la végétation ou un organisme aquatique qui s’y développe, sauf les larves des insectes piqueurs;
3
°
la sous-catégorie C3 «Application en terrain inculte» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans les corridors de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, leurs aires de service ou espaces accessoires, dans les aires de stationnement des véhicules ou d’entreposage extérieur, ainsi que les terrains incultes, afin d’y détruire ou de contrôler la végétation qui y croît;
4
°
la sous-catégorie C4 «Application en entretien des espaces verts» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef et ailleurs que sur un terrain de golf; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6;
a
)
partout où des végétaux d’agrément ou d’ornementation sont cultivés, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux, afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive, afin de supprimer les végétaux qui y croissent;
c
)
dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
5
°
la sous-catégorie C5 «Application en gestion parasitaire» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux vertébrés nuisibles dans les lieux où ils se trouvent, de détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux plantes ou parties de plantes qui ont été récoltées ou de prévenir et combattre les maladies parasitaires de ces végétaux, ainsi que de détruire ou de contrôler les animaux invertébrés nuisibles dans l’espace confiné par les bâches, dans les véhicules, les conteneurs, les bâtiments ou au voisinage des bâtiments, sauf les invertébrés nuisibles aux plantes; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6 et l’application d’un pesticide pour contrôler ou détruire dans un milieu aquatique les poissons qui y sont indésirables, pour détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux semences ou pour prévenir et combattre les maladies parasitaires des semences;
6
°
la sous-catégorie C6 «Application par fumigation» vise l’application, par fumigation dans les espaces clos ou confinés et à toute fin, des gaz suivants: le bromure de méthyle, le dioxyde de carbone, le fluorure de sulfuryle, l’oxyde d’éthylène et la phosphine;
7
°
la sous-catégorie C7 «Application dans les aires forestières» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement, ainsi que de supprimer ou de contrôler les végétaux sur les routes forestières;
8
°
la sous-catégorie C8 «Application en terres cultivées» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, en terres cultivées, afin de détruire ou de contrôler les invertébrés nuisibles aux cultures qui y sont produites, à l’exception des végétaux d’agrément ou d’ornementation, de prévenir ou de combattre les maladies parasitaires de ces cultures, d’en contrôler la croissance ou de détruire les plantes qui leur sont nuisibles; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6;
9
°
la sous-catégorie C9 «Application pour le contrôle des insectes piqueurs» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans un milieu aquatique afin d’y détruire les larves des insectes piqueurs ou dans l’atmosphère, afin d’y contrôler les insectes piqueurs adultes;
10
°
la sous-catégorie C10 «Application en bâtiment à des fins horticoles» vise l’application d’un pesticide qui n’est pas mentionné dans la sous-catégorie C6;
a
)
sur des végétaux qui sont cultivés dans un bâtiment afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les pièces d’eau qui sont situées dans un bâtiment afin de contrôler ou supprimer les végétaux qui y croissent;
c
)
sur une bande d’au plus 1 m au pourtour extérieur d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
11
°
la sous-catégorie C11 «Application sur un terrain de golf» vise l’application d’un pesticide sur un terrain de golf, par un mode d’application autre qu’un aéronef; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6:
a
)
où des végétaux d’agrément ou d’ornementation sont cultivés, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux, afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive, afin de détruire les végétaux qui y croissent;
c
)
dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de détruire les végétaux qui y croissent;
12
°
la sous-catégorie C12 «Autres cas d’application» vise une application d’un pesticide prévue à la catégorie C, qui n’est pas comprise dans les sous-catégorie C1 à C11 et dont le mode, l’objet et le lieu d’application sont mentionnés au permis.
Le titulaire d’un permis de catégorie C peut également exercer, à l’égard d’une sous-catégorie correspondante à son permis, les activités visées par le permis de catégorie D.
D. 305-97, a. 14
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
5
1
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
10
1
2
a
.
15
.
La catégorie D «Permis de travaux pour ses propres activités» vise les activités comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 5, exercées pour ses propres activités et comprises dans les sous-catégories D1 à D12 suivantes:
1
°
la sous-catégorie D1 «Application par aéronef» vise l’application d’un pesticide, au moyen d’un aéronef, à toute fin et sur tout espace légalement accessible à un aéronef;
2
°
la sous-catégorie D2 «Application en milieu aquatique» vise l’application hors de l’eau d’un pesticide sur la coque d’un bateau ainsi que l’application d’un tel pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans la mer, un golfe, un fleuve, un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une pièce d’eau ou dans une installation qui y est immergée, afin d’y détruire ou d’y contrôler la végétation ou un organisme aquatique qui s’y développe, sauf les larves des insectes piqueurs;
3
°
la sous-catégorie D3 «Application en terrain inculte» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans les corridors de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, leurs aires de service ou espaces accessoires, dans les aires de stationnement des véhicules ou d’entreposage extérieur, ainsi que les terrains incultes, afin d’y détruire ou de contrôler la végétation qui y croît;
4
°
la sous-catégorie D4 «Application en entretien des espaces verts» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef et ailleurs que sur un terrain de golf; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie D6;
a
)
partout où sont cultivés des végétaux d’agrément ou d’ornementation, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux et afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive afin de supprimer les végétaux qui y croissent;
c
)
dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
5
°
la sous-catégorie D5 «Application en gestion parasitaire» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux vertébrés nuisibles dans les lieux où ils se trouvent, de détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux plantes ou parties de plantes qui ont été récoltées ou de prévenir et combattre les maladies parasitaires de ces végétaux, ainsi que de détruire ou contrôler les animaux invertébrés nuisibles dans l’espace confiné par les bâches, dans les véhicules, les conteneurs, les bâtiments ou au voisinage des bâtiments, à l’exception des invertébrés nuisibles aux plantes; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie D6 et l’application d’un pesticide pour contrôler ou détruire dans un milieu aquatique les poissons qui y sont indésirables, pour détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux semences ou pour prévenir et combattre les maladies parasitaires des semences;
6
°
la sous-catégorie D6 «Application par fumigation» vise l’application par fumigation dans les espaces clos ou confinés et à toute fin, des gaz suivants: le bromure de méthyle, le dioxyde de carbone, le fluorure de sulfuryle, l’oxyde d’éthylène et la phosphine;
7
°
la sous-catégorie D7 «Application dans les aires forestières» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement, et de supprimer ou contrôler les végétaux sur les routes forestières;
8
°
la sous-catégorie D9 «Application pour le contrôle des insectes piqueurs» vise l’application d’un pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans un milieu aquatique afin d’y détruire les larves des insectes piqueurs ou dans l’atmosphère, afin d’y contrôler les insectes piqueurs adultes;
9
°
la sous-catégorie D10 «Application en bâtiment à des fins d’horticulture ornementale» vise l’application d’un pesticide, sauf la fumigation des gaz visés dans la sous-catégorie D6:
a
)
sur des végétaux d’agrément ou d’ornementation qui sont cultivés dans un bâtiment, afin de détruire ou de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les pièces d’eau qui se trouvent dans un bâtiment afin de contrôler ou supprimer les végétaux qui y croissent;
c
)
sur une bande d’au plus 1 m au pourtour extérieur d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
10
°
la sous-catégorie D11 «Application sur un terrain de golf» vise l’application d’un pesticide sur un terrain de golf, par un mode d’application autre qu’un aéronef; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie D6:
a
)
où des végétaux d’agrément ou d’ornementation sont cultivés, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux, afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b
)
dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive, afin de détruire les végétaux qui y croissent;
c
)
dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de détruire les végétaux qui y croissent;
11
°
la sous-catégorie D12 «Autres cas d’application» vise une application d’un pesticide prévue à la catégorie D, qui n’est pas comprise dans les sous-catégories D1 à D11 et dont le mode, l’objet et le lieu d’application sont mentionnés au permis.
D. 305-97, a. 15
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
6
1
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
11
1
2
a
.
§
3
. —
Exemption de permis
16
.
Est soustrait de l’application des articles 14 et 15, tout pesticide faisant l’objet d’une utilisation personnelle par une personne physique.
Est soustrait de l’application de l’article 15, tout pesticide utilisé:
1
°
dans la préparation de l’eau ou d’un fluide servant au fonctionnement d’un équipement d’évaporation, de lavage, d’extraction, de refroidissement, de pasteurisation, de chauffage ou dans la fabrication d’un produit autre qu’un pesticide;
2
°
dans un système d’injection de pesticide, dans un équipement de captage d’eau potable ou dans une prise d’eau industrielle en vue d’empêcher la prolifération des moules zébrées dans ces équipements et dans les canalisations qu’ils alimentent.
D. 305-97, a. 16
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
12
1
2
.
§
4
. —
Demande de permis ou de modification de permis
17
.
Toute demande de permis ou de modification de permis est faite sur la formule fournie par le ministre.
Une telle demande comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom, domicile et adresse postale du demandeur et, le cas échéant, son adresse courriel;
2
°
si le demandeur est une personne morale, son nom, son siège, les nom, domicile et adresse postale des dirigeants ainsi que la qualité du signataire de la demande;
3
°
si le demandeur est une société contractuelle au sens du Code civil, les nom, domicile et adresse postale des associés;
4
°
une déclaration identifiant la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de permis visées par la demande;
5
°
une déclaration identifiant les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d’utiliser dans l’exercice de ses activités;
6
°
les nom et adresse de la place d’affaires ou de l’établissement pour lequel le permis est demandé ou, pour un permis de catégorie A, B ou C, les nom et adresse de chaque établissement situé au Québec visé par la demande et qui doit servir à l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.
Toute demande de duplicata de permis est faite sur la formule fournie par le ministre et comprend les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa et la raison de la demande.
D. 305-97, a. 17
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
7
1
1
71-2018
D. 71-2018
,
a.
7
1
2
.
18
.
Outre les renseignements prévus à l’article 17, la demande de permis ou de modification de permis est accompagnée des documents suivants:
1
°
dans le cas d’une personne morale, de sa charte, d’une copie certifiée d’une résolution de cette personne qui autorise la signature de sa demande de permis et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises;
2
°
dans le cas d’une société contractuelle au sens du Code civil, d’une copie du contrat de société ou de la déclaration de société exigée par le Code civil;
3
°
dans le cas d’usage d’un nom différent de son nom propre, d’une copie de la déclaration d’immatriculation produite au registraire des entreprises.
D. 305-97, a. 18
.
19
.
Lors d’une demande de modification de permis, le demandeur est dispensé de fournir un document qu’il a déjà fourni au ministre avec une demande précédente, lorsque les renseignements que contient ce document sont encore à jour.
D. 305-97, a. 19
.
20
.
Le demandeur d’un permis ou d’une modification de permis acquitte, avec sa demande, les droits exigibles en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 20
;
D. 332-2003, a. 16
.
21
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis sont les suivants:
1
°
pour un permis de la catégorie A:
764 $
;
2
°
pour un permis de la sous-catégorie B1:
764 $
;
3
°
pour un permis de la sous-catégorie B2:
256 $
;
4
°
pour un permis de la catégorie C:
764 $
;
5
°
pour un permis de la catégorie D:
128 $
.
D. 305-97, a. 21
.
22
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis temporaire sont les suivants:
1
°
pour un permis de la catégorie C:
339 $
;
2
°
pour un permis de la catégorie D: 112 $.
D. 305-97, a. 22
.
23
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis sont ajustés au 1
er
janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation au Canada, tels que publiés par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Les droits ajustés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cet ajustement à la
Gazette officielle du Québec
, avant le 1
er
janvier de chaque année, et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 305-97, a. 23
;
D. 332-2003, a. 6
.
24
.
Toute personne qui demande un permis de catégorie A, B ou C et qui exerce ses activités dans plusieurs établissements au Québec acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 21 pour chaque établissement qui lui sert à l’exercice de ses activités.
D. 305-97, a. 24
.
25
.
Le titulaire d’un permis de catégorie A, B ou C qui désire exercer une activité dans un nouvel établissement au Québec pour l’exercice d’activités déjà autorisées par son permis, demande préalablement la modification de son permis; avec sa demande de modification de permis, il acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 21 pour chaque établissement visé par la demande de modification de permis. Toutefois, si la demande a lieu au cours des derniers 18 mois de validité du permis, les droits sont fixés à la moitié de ceux prévus à l’article 21.
D. 305-97, a. 25
.
26
.
Les droits prévus à l’article 21 s’appliquent dans le cas d’une demande de modification d’un permis de catégorie B «permis de vente au détail» lorsque le titulaire demande qu’une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.
De plus, si la demande a lieu au cours des derniers 18 mois de validité du permis, les droits sont fixés à la moitié de ceux prévus à l’article 21.
D. 305-97, a. 26
;
D. 332-2003, a. 7
.
27
.
Les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata de permis sont de 5 $.
D. 305-97, a. 27
.
28
.
Toute demande de renouvellement de permis est faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur la formule fournie par le ministre.
La demande comprend les renseignements mentionnés à l’article 17 ainsi que le numéro du permis et sa date d’expiration.
Dans le cas de la demande d’une personne morale, elle comprend également les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 18, à l’exception de la charte, sauf si cette charte a été modifiée depuis l’envoi d’une copie lors de la demande du permis; dans ce cas, la demande comprend une copie de la modification de cette charte.
Le demandeur acquitte avec sa demande les droits exigibles pour la délivrance d’un permis en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 28
;
D. 332-2003, a. 16
.
28.1
.
Tout titulaire de permis doit, dans les 30 jours de la survenance de l’une des éventualités suivantes, aviser le ministre de:
1
°
tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou les documents qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis en vertu des articles 17 et 18;
2
°
la cessation de ses activités en précisant la date de fin des activités;
3
°
toute fusion, vente ou cession dont elle a fait l’objet ainsi que toute modification de son nom dans le cas où il est une personne morale ou une société.
Cet avis est fait en utilisant la formule prévue à l’article 17 et comprend les renseignements ou les documents mentionnés au paragraphe 1 de cet article, le numéro du permis et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
Cet avis est accompagné des documents mentionnés à l’article 18 relatifs aux modifications.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
13
1
.
29
.
La délivrance ou le renouvellement d’un permis temporaire de catégorie C est subordonné à la constitution par la personne qui le demande ou par un tiers pour le compte de celle-ci, d’une garantie destinée à rembourser le ministre des frais qu’il devra assumer pour les mesures prises en application des articles 24, 26 ou 27 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
Le montant de cette garantie est de 50 000 $.
D. 305-97, a. 29
.
30
.
La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1
°
en espèces, par mandat bancaire ou par chèque visé fait à l’ordre du ministre des Finances;
2
°
par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada, une province canadienne ou des territoires, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3
°
par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
) ou de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
);
4
°
par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 305-97, a. 30
;
488-2017
D. 488-2017
,
a.
11
1
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
77
1
.
31
.
Les sommes d’argent, chèques ou valeurs mobilières fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec, pour la durée du permis et jusqu’à l’expiration de la période de 6 mois qui suit la date d’expiration ou de révocation du permis, selon la première éventualité.
D. 305-97, a. 31
;
488-2017
D. 488-2017
,
a.
12
1
.
32
.
La garantie fournie sous forme de caution, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée égale à la durée du permis.
La garantie doit comporter une clause fixant à au moins 6 mois après son expiration ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour faire une réclamation fondée sur le défaut du permissionnaire d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
D. 305-97, a. 32
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
IV
CERTIFICATS
33
.
Sont établies les catégories suivantes de certificats relatifs à la vente et à l’application des pesticides:
1
°
la catégorie de certificat pour la vente en gros des pesticides: Catégorie A;
1.1
°
la catégorie de certificat pour la vente au détail des pesticides: Catégorie B;
2
°
la catégorie de certificat pour l’application des pesticides: Catégorie CD;
3
°
la catégorie de certificat d’agriculteur pour l’application des pesticides: Catégorie E;
4
°
la catégorie de certificat d’aménagiste forestier pour l’application des pesticides: Catégorie F.
D. 305-97, a. 33
;
D. 332-2003, a. 8
.
§
1
. —
Vente des pesticides
34
.
La catégorie A «Certificat de vente en gros des pesticides» vise:
1
°
les activités de vente à des fins de revente de pesticides des classes 1 à 5;
2
°
la surveillance de l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 34
;
D. 332-2003, a. 9
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
8
1
.
34.1
.
La catégorie B «Certificat de vente au détail des pesticides» vise les activités de vente à des fins d’utilisation de pesticides des classes 1 à 4 comprises dans les sous-catégories suivantes:
1
°
la sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» vise les activités de vente de pesticides des classes 1 à 3A et la surveillance de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2
°
la sous-catégorie B2 «Certificat de vente au détail des pesticides de la classe 4» vise les activités de vente de pesticides de la classe 4 et la surveillance de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 332-2003, a. 9
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
8
1
.
§
2
. —
Travaux d’application des pesticides
35
.
La catégorie CD «Certificat pour l’application des pesticides» vise les activités comportant l’utilisation des pesticides des classes 1 à 5, exercés par une personne qui n’est pas visée à la catégorie E ou à la catégorie F et comprises dans les sous-catégories CD1 à CD12 suivantes:
1
°
un certificat de sous-catégorie CD1 «Certificat pour application par aéronef» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C1, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D1, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2
°
un certificat de sous-catégorie CD2 «Certificat pour application en milieu aquatique» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C2, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D2, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
3
°
un certificat de sous-catégorie CD3 «Certificat pour application en terrain inculte» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C3, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
4
°
un certificat de sous-catégorie CD4 «Certificat pour application en entretien des espaces verts» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D4, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
5
°
un certificat de sous-catégorie CD5 «Certificat pour application en gestion parasitaire» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C5, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D5, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
6
°
un certificat de sous-catégorie CD6 «Certificat pour application par fumigation» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C6 ou à la sous-catégorie de permis D6, relativement aux gaz mentionnés dans ces sous-catégories, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
7
°
un certificat de sous-catégorie CD7 «Certificat pour application dans les aires forestières» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C7, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D7, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
8
°
un certificat de sous-catégorie CD8 «Certificat pour application en terres cultivées» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C8, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
9
°
un certificat de sous-catégorie CD9 «Certificat pour application pour le contrôle des insectes piqueurs» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C9, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D9, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
10
°
un certificat de sous-catégorie CD10 «Certificat pour application en bâtiment à des fins horticoles» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C10, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D10, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
11
°
un certificat de sous-catégorie CD11 «Certificat pour application sur un terrain de golf » permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C11 et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D11 ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
12
°
un certificat de sous-catégorie CD12 «Certificat pour autres cas d’application» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités visées à la sous-catégorie de permis C12 et les activités visées à la sous-catégorie de permis D12 ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 35
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
9
1
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
15
1
2
.
36
.
La catégorie E «Certificat d’agriculteur pour l’application des pesticides» vise les activités qui comportent l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3A, qui sont comprises dans les sous-catégories E1 à E5 décrites ci-après et sont exercées par une personne physique qui est un agriculteur, une personne autorisée à agir au nom d’un agriculteur, un employé d’un agriculteur ou qui agit sous la surveillance du titulaire d’un certificat de catégorie E:
1
°
un certificat de sous-catégorie E1 «Certificat de producteur agricole» autorise le titulaire:
a
)
à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3A, sauf des travaux décrits aux sous-catégories E3 et E5, dans une exploitation agricole, y compris un boisé qui en est partie, enregistrée en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (
chapitre M-14, r. 1
) afin d’y détruire ou d’y contrôler les animaux et les plantes nuisibles, d’y contrôler la croissance des végétaux, de protéger ces végétaux contre les maladies parasitaires, de détruire ou de contrôler les plantes aquatiques dans une mare ou un étang sans exutoire compris entièrement dans les limites de l’exploitation agricole;
b
)
à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
1.1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
un certificat de sous-catégorie E2 «Certificat de simple agriculteur» autorise le titulaire:
a
)
à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3A, sauf des travaux décrits aux sous-catégories E3 et E5, afin de détruire ou contrôler les animaux et les plantes nuisibles sur une exploitation agricole et le boisé qui en fait partie, d’y contrôler la croissance des végétaux et de les protéger contre les maladies parasitaires, de détruire ou contrôler les plantes aquatiques dans une mare ou un étang sans exutoire compris entièrement dans les limites d’une exploitation agricole;
b
)
à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
3
°
un certificat de sous-catégorie E3 «Certificat d’agriculteur pour application en bâtiment à des fins horticoles» autorise le titulaire:
a
)
à accomplir, dans un bâtiment, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3 sauf des travaux décrits à la sous-catégorie E5:
i
.
sur des végétaux qui y sont cultivés et qui sont destinés en tout ou en partie à la vente, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
ii
.
dans les pièces d’eau qui y sont situées, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
b
)
à appliquer un pesticide visé au sous-paragraphe
a
sur une bande d’au plus 1 m au pourtour d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
c
)
à surveiller l’exercice des activités prévues aux sous-paragraphes
a
et
b
sur le lieu où elles sont accomplies;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
un certificat de sous-catégorie E5 «Certificat pour application par fumigation» autorise le titulaire à accomplir la fumigation de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène ou de phosphine ou à surveiller l’exercice de cette activité sur le lieu où elle est accomplie.
D. 305-97, a. 36
;
D. 332-2003, a. 10
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
10
1
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
16
1
2
.
37
.
La catégorie F «Certificat d’aménagiste forestier pour l’application des pesticides» vise les activités qui comportent l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3, comprises dans les sous-catégories F1 à F2 décrites ci-après et sont exercées par une personne physique qui est un aménagiste forestier exclu de l’obligation d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la Loi, une personne autorisée à agir au nom d’un tel aménagiste forestier ou un employé d’un tel aménagiste forestier ou qui agit sous la surveillance d’un titulaire d’un certificat de catégorie F:
1
°
un certificat de sous-catégorie F1 «Certificat de producteur forestier ou de titulaire de permis d’intervention forestière» autorise le titulaire:
a
)
à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 et 2 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement dans une exploitation forestière aménagée par un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et titulaire d’un certificat délivré en vertu de ces dispositions ou exploitée en vertu d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour l’approvisionnement d’une usine de transformation de bois délivré en vertu de cette loi;
b
)
à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
1.1
°
un certificat de sous-catégorie F1.1 «Certificat de producteur forestier ou de titulaire de permis d’intervention forestière pour l’application des pesticides de la classe 3» autorise le titulaire:
a
)
à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide de la classe 3 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement dans une exploitation forestière aménagée par un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et titulaire d’un certificat délivré en vertu de ces dispositions ou exploitée en vertu d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour l’approvisionnement d’une usine de transformation de bois délivré en vertu de cette loi;
b
)
à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2
°
un certificat de sous-catégorie F2 «Certificat de simple aménagiste forestier» autorise le titulaire, à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement et à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 37
;
D. 332-2003, a. 11
.
§
3
. —
Demande de certificat ou de modification de certificat
38
.
Toute demande de certificat ou de modification de certificat est faite sur une formule fournie par le ministre.
La demande de certificat ou de modification de certificat comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son adresse courriel;
2
°
une déclaration identifiant la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de certificat visées par la demande;
3
°
une déclaration identifiant les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d’utiliser dans l’exercice de ses activités.
La demande de certificat est accompagnée d’une attestation de la réussite par le demandeur de l’examen prescrit ou reconnu par le ministre ou des documents exigés par le ministre en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 54 de la Loi.
Dans le cas d’une demande de certificat de sous-catégorie E1, F1 ou F1.1, la demande est accompagnée, selon le cas, d’une copie de la carte de producteur agricole, d’une copie du certificat de producteur forestier ou d’une copie du permis d’intervention forestière.
La demande de modification de certificat est également accompagnée de l’attestation ou des documents visés au troisième alinéa lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de certificat ou demande qu’une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.
Toute demande de duplicata de certificat est faite sur la formule fournie par le ministre et comprend les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa et la raison de la demande.
D. 305-97, a. 38
;
D. 332-2003, a. 12
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
11
1
1
.
39
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à
214 $
. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39
;
D. 332-2003, a. 16
.
40
.
Les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata de certificat sont de 5 $.
D. 305-97, a. 40
.
41
.
Toute demande de renouvellement de certificat est faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La demande comprend les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 38, le numéro du certificat et sa date d’expiration ainsi que les documents mentionnés au quatrième alinéa de l’article 38.
D. 305-97, a. 41
.
42
.
La demande de renouvellement est accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 39 en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 42
;
D. 332-2003, a. 16
.
42.1
.
Le titulaire d’un certificat doit, dans les 30 jours, aviser le ministre, sur la même formule que celle visée à l’article 38, de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat en vertu de l’article 38 ou 41.
L’avis comprend les renseignements mentionnés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 38 ainsi que le numéro du certificat et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
17
1
.
SECTION
V
conditions d’exercice des activités autorisées par les permis et les certificats
D. 305-97, sec. V
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
12
1
.
§
1
. —
Restrictions à la vente de certains pesticides
71-2018
D. 71-2018
,
a.
13
1
.
43
.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente en gros ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1
°
des classes 1 à 3A, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail de la sous-catégorie B1;
2
°
de la classe 4, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail de la sous-catégorie B2;
3
°
de la classe 5, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail ou qu’à une personne qui vend au détail un tel pesticide;
4
°
qui est un médicament topique destiné aux animaux, qu’à une personne qui vend au détail un tel pesticide.
D. 305-97, a. 43
;
D. 332-2003, a. 13
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
14
1
.
44
.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B1 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1
°
de la classe 1, qu’à une personne qui est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
2
°
constitué en tout ou en partie de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène, de phosphine, de phosphure d’aluminium ou de phosphure de magnésium, qu’à une personne titulaire d’un permis de la sous-catégorie C6 ou D6 ou d’un certificat de la sous-catégorie E5;
3
°
de classe 3A qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides (
chapitre P-9.3, r. 1
);
a
)
elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b
)
elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (
chapitre P-9.3
), dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
4
°
contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides;
a
)
elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b
)
elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
5
°
contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a
)
elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide autre qu’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b
)
elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E3 ou de la catégorie F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
6
°
des classes 2 à 3, autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 4, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a
)
elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide;
b
)
elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des catégories E ou F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
En vig.: 2025-07-06
7
°
des classes 1 à 3 qui contient l’un des ingrédients actifs mentionnés à:
a
)
l’annexe I du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour l’entretien des espaces verts à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C4 ou D4, sauf si ce pesticide est destiné à être injecté dans des végétaux d’agrément ou d’ornementation ou est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
b
)
l’annexe III du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour l’entretien des plantes d’intérieur à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C10 ou D10, sauf si ce pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
c
)
l’annexe IV du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour la gestion parasitaire à l’intérieur des bâtiments servant d’habitation à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C5 ou D5, sauf si ce pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
En vig.: 2025-01-01
8
°
de classe 3B qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a
)
elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b
)
elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat.
D. 305-97, a. 44
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
14
1
;
N.I. 2020-01-01
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
19
1
.
44.1
.
Le titulaire d’un permis de vente au détail de sous-catégorie B1 doit conserver toute prescription agronomique qui lui a été transmise dans le cadre d’une vente prévue à l’article 44 pour une période de 5 ans à partir de la vente et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande dans les 10 jours.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
20
1
.
45
.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B2 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide de la classe 4 qu’à une personne morale ou à une personne physique âgée de 16 ans ou plus.
D. 305-97, a. 45
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
14
1
.
46
.
(Abrogé).
D. 305-97, a. 46
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
15
1
.
§
2
. —
Registres
D. 305-97, sec. VI
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
16
1
.
47
.
Tout titulaire d’un permis de catégorie A doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1
°
selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2
°
dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3
°
dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client, le cas échéant, le numéro de son permis;
4
°
le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
5
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, 4 et 5, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7
°
la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée.
D. 305-97, a. 47
;
D. 332-2003, a. 14
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
48
.
Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire, et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1
°
selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2
°
dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3
°
dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client et:
a
)
s’il est titulaire d’un permis, le numéro de son permis;
b
)
s’il est titulaire d’un certificat, le numéro de son certificat;
c
)
s’il est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (
chapitre P-9.3
), dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qu’il n’est pas titulaire d’un certificat, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
4
°
le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs et leur concentration exprimée en poids d’ingrédient actif par poids de semences;
5
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7
°
la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
8
°
dans le cas de la vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro de l'autorisation délivrée au client en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
9
°
dans le cas de la vente d’un pesticide de classe 3A, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
10
°
dans le cas de la vente d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame effectuée en application du paragraphe 4 de l’article 44, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 305-97, a. 48
;
D. 332-2003, a. 16
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
;
N.I. 2020-01-01
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
22
1
1
b
.
49
.
Tout titulaire d’un permis de la catégorie C ou D doit, pour les pesticides des classes 1 à 3A, tenir un registre de ses achats.
Ce registre doit indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat, il doit également indiquer:
1
°
la date de l’achat;
2
°
le nom, l’adresse et le numéro de permis du fournisseur;
3
°
le nom et la classe du pesticide acheté et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs;
4
°
la quantité de pesticide acheté ou, dans le cas d’un pesticide la classe 3A, la quantité de semences achetées ainsi que l’espèce végétale concernée;
5
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
6
°
dans le cas d’un pesticide de classe 1, le numéro de l'autorisation qui lui a été délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
D. 305-97, a. 49
;
D. 332-2003, a. 15 et 16
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
;
N.I. 2020-01-01
.
50
.
Tout titulaire d’un permis de la catégorie C doit tenir un registre d’utilisation de pesticide.
Ce registre doit indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque activité relative à l’exécution de travaux comportant l’utilisation d’un pesticide, il doit également indiquer:
1
°
la date d’exécution des travaux;
2
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
3
°
les motifs justifiant les travaux;
4
°
le nom du titulaire du certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance ainsi que le numéro du certificat;
5
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3 et 4, ce qui a fait l’objet du traitement, sa superficie, son volume ou sa quantité ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la superficie traitée;
6
°
l’endroit où les travaux ont été exécutés;
7
°
dans le cas d’une application par aéronef, la direction du vent, le nom du pilote ainsi que le type et l’immatriculation de chaque aéronef utilisé;
8
°
dans le cas d’une application par fumigation, la date et l’heure de chaque mesure de la teneur en gaz effectuée pendant la période de ventilation de l’endroit fumigé ainsi que la concentration de gaz alors constatée;
9
°
le nom et la classe du pesticide utilisé et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs;
10
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
11
°
la quantité de pesticide utilisé ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences utilisées ainsi que l’espèce végétale concernée;
12
°
dans le cas d’un pesticide de classe 3A et, le cas échéant, d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
Chaque inscription de travaux faite au registre doit être signée par le titulaire de certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance.
D. 305-97, a. 50
;
D. 332-2003, a. 16
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
51
.
Tout titulaire d’un permis de la catégorie D doit tenir un registre d’utilisation de pesticide.
Ce registre doit indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel. Pour chaque activité relative à l’exécution de travaux comportant l’utilisation d’un pesticide, il doit également indiquer les renseignements visés aux paragraphes 1 et 3 à 12 du deuxième alinéa de l’article 50.
Chaque inscription de travaux faite au registre doit être signée par le titulaire de certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance.
D. 305-97, a. 51
;
D. 332-2003, a. 16
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
52
.
Tout registre visé aux articles 47 à 51 doit être conservé pendant une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 305-97, a. 52
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
53
.
Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1 ou D1 doit, pour chaque application par aéronef, délimiter sur une carte les endroits traités et les sites de décollage de l’aéronef utilisé.
Chaque carte doit être conservée pour une période de 5 ans à compter de la date d’exécution des travaux.
D. 305-97, a. 53
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
§
3
. —
Déclarations
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
54
.
Tout titulaire d’un permis de la catégorie A doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, déclarer au ministre les ventes de pesticide, à l’exclusion d’un pesticide acheté d’un titulaire d’un permis de la catégorie A, qu’il a effectuées au cours de l’année précédente.
La déclaration doit indiquer:
1
°
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel;
2
°
le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a rempli la déclaration.
La déclaration doit également indiquer:
1
°
le nom et la classe de chaque pesticide vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
2
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, 4 et 5, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
3
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
4
°
la quantité de pesticide vendu ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences vendues ainsi que l’espèce végétale concernée.
La déclaration doit être transmise au ministre.
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’aucun pesticide n’a été vendu, sauf celles des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa.
Le titulaire du permis doit attester de l’exactitude des renseignements qui sont contenus dans la déclaration.
D. 305-97, a. 54
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
54.1
.
Tout titulaire d’un permis de catégorie A qui cesse ses activités doit transmettre la déclaration prévue à l’article 54 à l’intérieur d’un délai de 30 jours de cette cessation.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
26
1
.
55
.
Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, déclarer au ministre les achats de pesticide, à l’exclusion d’un pesticide acheté d’un titulaire d’un permis de la catégorie A, qu’il a effectués au cours de l’année précédente.
La déclaration doit indiquer:
1
°
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel;
2
°
le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a rempli la déclaration.
La déclaration doit également indiquer:
1
°
le nom et la classe de chaque pesticide acheté et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
2
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
3
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
4
°
la quantité de pesticide acheté ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences achetées ainsi que l’espèce végétale concernée.
La déclaration doit être transmise au ministre.
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’aucun pesticide n’a été acheté, sauf celles des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa.
Le titulaire du permis doit attester de l’exactitude des renseignements qui sont contenus dans la déclaration.
D. 305-97, a. 55
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
.
55.1
.
Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, déclarer au ministre les ventes de pesticide de classe 3A ou de pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame qu’il a effectuées au cours de l’année précédente en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 44.
La déclaration doit indiquer:
1
°
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel;
2
°
le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a rempli la déclaration.
Pour chaque vente, la déclaration doit également indiquer:
1
°
le nom et la classe du pesticide vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs et leur concentration exprimée en poids d’ingrédients actif par poids de semence;
2
°
dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
3
°
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
4
°
la quantité de pesticide vendu ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
5
°
le nom, l’adresse et le numéro de permis ou de certificat du client ou, le cas échéant, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
6
°
le nom de l’agronome qui est signataire de la prescription agronomique et le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
La déclaration doit être transmise au ministre.
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’aucun pesticide n’a été vendu, sauf celles des paragraphes 1 à 3, 5 et 6 du troisième alinéa.
Le titulaire du permis doit attester de l’exactitude des renseignements qui sont contenus dans la déclaration.
71-2018
D. 71-2018
,
a.
17
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
28
1
2
a
.
55.2
.
Tout titulaire d’un permis de sous-catégorie B1 qui cesse ses activités doit transmettre les déclarations prévues aux articles 55 et 55.1 à l’intérieur d’un délai de 30 jours de cette cessation.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
SECTION
V.1
Sanction administratives pécuniaires
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
55.3
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2
°
de conserver une prescription agronomique conformément à l’article 44.1;
3
°
de conserver un renseignement, un document ou les informations consignées dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite par l’article 52;
4
°
de conserver une carte conformément au deuxième alinéa de l’article 53.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
55.4
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
2
°
de transmettre au ministre la déclaration prévue à l’article 54, 55 ou 55.1 dans le délai et selon les modalités prescrits par cet article.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
55.5
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
d’aviser le ministre un événement prévu au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 28.1 ou à l’article 42.1 dans le délai prescrit par cet article;
2
°
de constituer une garantie aux conditions prévues par l’article 29, 30 ou 32.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
55.6
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de délimiter sur une carte les endroits traités et les sites de décollage de l’aéronef utilisé, pour chaque application d’un pesticide, conformément au premier alinéa de l’article 53.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
55.7
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1
°
fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2
°
offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3
°
fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.
990-2023
D. 990-2023
,
a.
29
1
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 305-97, sec. VII
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
18
1
.
56
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1
°
de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2
°
de conserver une prescription agronomique conformément à l’article 44.1;
3
°
de conserver un renseignement, un document ou les informations consignées dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite par l’article 52;
4
°
de conserver une carte conformément au deuxième alinéa de l’article 53.
D. 305-97, a. 56
;
71-2018
D. 71-2018
,
a.
19
1
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
30
1
.
57
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1
°
de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
2
°
de transmettre au ministre la déclaration prévue à l’article 54, 55 ou 55.1 dans le délai et selon les modalités prescrits par cet article.
D. 305-97, a. 57
;
D. 332-2003, a. 17
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
30
1
.
58
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1
°
d’aviser le ministre un événement prévu au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 28.1 ou à l’article 42.1 dans le délai prescrit par cet article;
2
°
de constituer une garantie aux conditions prévues par l’article 29, 30 ou 32.
D. 305-97, a. 58
;
D. 332-2003, a. 17
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
30
1
.
59
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de délimiter sur une carte les endroits traités et les sites de décollage de l’aéronef utilisé, pour chaque application d’un pesticide, conformément au premier alinéa de l’article 53.
D. 305-97, a. 59
;
D. 332-2003, a. 17
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
30
1
.
60
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‑25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1
°
fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2
°
offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3
°
fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.
D. 305-97, a. 60
;
990-2023
D. 990-2023
,
a.
30
1
.
61
.
(Omis).
Un certificat de catégorie AB «Certificat de vente des pesticides» qui n’est pas expiré le 3 avril 2003 demeure en vigueur jusqu’à son expiration et il correspond, sans autre formalité, au certificat de catégorie A «Certificat de vente en gros des pesticides» et au certificat de catégorie B «Certificat de vente au détail des pesticides» sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» et sous-catégorie B2 «Certificat de vente au détail des pesticides de la classe 4». (D. 332-2003, a. 21)
Un certificat de sous-catégorie E4 «Certificat pour fumigation de phosphine» qui n’est pas expiré le 3 avril 2003 demeure en vigueur jusqu’à son expiration et correspond, sans autre formalité, au certificat de sous-catégorie E5 «Certificat pour fumigation de certains gaz». (D. 332-2003, a. 22)
D. 305-97, a. 61
.
ANNEXE I
(Abrogée)
D. 305-97, Ann. I
;
D. 332-2003, a. 17
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 990-2023)
ARTICLE 31
.
Les permis de la catégorie A, de la sous-catégorie B1 et de la sous-catégorie C8 et les certificats de la catégorie A, de la sous-catégorie B1, de la sous-catégorie CD8, de la sous-catégorie E1 et de la sous-catégorie E2 deviennent exigibles, pour la classe de pesticide 3B, à compter du 1
er
janvier 2025.
ARTICLE 32
.
Les permis de la catégorie A et de la sous-catégorie C8 et les certificats de la catégorie A, de la sous-catégorie CD8, de la sous-catégorie E1 et de la sous-catégorie E2 délivrés avant le 1
er
janvier 2025 comportent la classe de pesticide 3B à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 33
.
Un permis de la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» délivré avant le 1
er
janvier 2025 correspond au permis de la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3B» et comporte la classe de pesticide 3B à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 34
.
Un certificat de la sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» délivré avant le 1
er
janvier 2025 correspond au certificat de la sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3B» et comporte la classe de pesticide 3B à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 35
.
Les permis de la catégorie C et de la catégorie D et les certificats de la catégorie CD délivrés avant le 6 juillet 2023 comportent les classes 4 et 5 à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 36
.
Les activités décrites au paragraphe 11 de l’article 14 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (
chapitre P‑9.3, r. 2
), tel que modifié par l’article 10 du présent règlement, au paragraphe 10 de l’article 15 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, tel que modifié par l’article 11 du présent règlement, et au paragraphe 11 de l’article 35 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, tel que modifié par l’article 15 du présent règlement, sont respectivement visées par la sous-catégorie de permis C4, la sous-catégorie de permis D4 et la sous-catégorie CD4 de certificat jusqu’au 6 juillet 2025.
ARTICLE 37
.
À compter du 6 juillet 2025, un permis de la sous-catégorie C11 ou D11 «Autres cas d’application» délivré avant cette date devient un permis de la sous-catégorie C12 ou D12 «Autres cas d’application» et un certificat de la sous-catégorie CD11 «Certificat pour autres cas d’application» délivré avant cette date devient un certificat de la sous-catégorie CD12 «Certificat pour autres cas d’application», sans autre formalité.
2018
(D. 71-2018)
ARTICLE 20
.
Les permis de la catégorie A, de la sous-catégorie B1 et de la sous-catégorie C8 et les certificats de la catégorie A, de la sous-catégorie B1, de la sous-catégorie CD8, de la sous-catégorie E1 et de la sous-catégorie E2 deviennent exigibles, pour la classe de pesticide 3A, le 8 septembre 2018.
ARTICLE 21
.
Le permis de la catégorie A et les certificats de la catégorie A et de la sous-catégorie E2 délivrés avant le 8 septembre 2018 comportent la classe de pesticide 3A à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 22
.
Les permis de la sous-catégorie B1 et de la sous-catégorie C8 et les certificats de la sous-catégorie B1, de la sous-catégorie CD8 et de la sous-catégorie E1 délivrés entre le 8 mars 2018 et le 8 septembre 2018 comportent la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 23
.
Un permis de la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» délivré avant le 8 mars 2018 correspond à compter de cette date au permis de la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» et comporte la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 24
.
Un permis de la sous-catégorie C5 et un permis de la sous-catégorie D5 délivrés avant le 8 mars 2018 autorisent leur titulaire à exercer, selon la sous-catégorie de permis, les activités visées au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 14 ou au paragraphe 5 de l’article 15 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, tels qu’ils se lisaient le 7 mars 2018 jusqu’à la date d’expiration de la période de validité de leur permis.
ARTICLE 25
.
Un permis de la sous-catégorie C6 et un permis de la sous-catégorie D6 délivrés avant le 8 mars 2018 comportent le fluorure de sulfuryle à compter de cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 26
.
Un permis de la sous-catégorie C8 «Application sur les terres cultivées» délivré avant le 8 mars 2018 correspond à compter de cette date au permis de la sous-catégorie C8 «Application en terres cultivées» et comporte la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 27
.
Un certificat de la sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» délivré avant le 8 mars 2018 correspond à compter de cette date au certificat de la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A» et comporte la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 28
.
Un certificat de la sous-catégorie CD8 «Certificat pour application sur les terres cultivées» délivré avant le 8 mars 2018 correspond à compter de cette date au certificat de la sous-catégorie CD8 «Certificat pour application en terres cultivées» et comporte la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 29
.
Un certificat de la sous-catégorie E1 délivré avant le 8 mars 2018 comporte à compter de cette date la classe de pesticide 3 et la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 30
.
Un certificat de la sous-catégorie E1.1 «Certificat de producteur agricole pour l’application des pesticides de la classe 3» délivré avant le 8 mars 2018 correspond à compter de cette date au certificat de sous-catégorie E1 «Certificat de producteur agricole» et comporte les classes de pesticides 1 et 2 à compter du 8 mars 2018 et la classe de pesticide 3A à compter du 8 septembre 2018, sans autre formalité.
ARTICLE 31
.
Un certificat de la sous-catégorie E5 délivré avant le 8 mars 2018 comporte le fluorure de sulfuryle à compter de cette date, sans autre formalité.
RÉFÉRENCES
D. 305-97, 1997 G.O. 2, 1575
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 332-2003, 2003 G.O. 2, 1669 et 2313
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 71-2018, 2018 G.O. 2, 891
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
990-2023, 2023 G.O. 2, 2446
D. 990-2023, 2023 G.O. 2, 2446
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